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Article D147-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.