Article R53-40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R53-40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction.