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Article D49-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D49-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence concurrente ou exclusive au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.