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Article D47-1-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 susmentionnée.