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Article D47-1-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-1-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si la décision d'enquête européenne est adressée par erreur au procureur général ou à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, celui-ci la transmet sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent et en informe immédiatement l'autorité d'émission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B susmentionnée.