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Article D2342-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention de Paris, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.