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Article D2342-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Sont portés à la connaissance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui par tous moyens :
1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ;
2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47.