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Article R6361-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6361-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».