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Article R2315-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2315-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant sur requête.