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Article R5127-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5127-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les requêtes présentées par les pharmaciens inspecteurs de santé publique auprès du président du tribunal judiciaire en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, sont dispensées du ministère d'avocat ou d'officier public ou ministériel.