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Article R1241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.



En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.