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Article R6223-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6223-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.

Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.