Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué ” sont supprimés ;
2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal judiciaire ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ” ;
L'article R. 1241-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.