Article R322-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R322-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire du siège social.
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances.