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Article R322-106-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R322-106-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

A peine de nullité, les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe du tribunal judiciaire une déclaration dans laquelle, d'une part, elles relatent tous les actes accomplis en vue d'y procéder et, d'autre part, elles certifient que l'opération a été réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur.