Article R472-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R472-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité. L'agrément lui est retiré et il est radié de la liste prévue à l'article L. 471-2. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées.