Article R472-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.
II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.