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Article R472-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R472-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.

II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :

1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;

2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.