Article R313-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
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L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.