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Article R471-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R471-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de " cours communes " en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.