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Article R214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain.