Article R214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain.