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Article R215-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2020
(Code de l'urbanisme)
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Article R215-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2020
(Code de l'urbanisme)
L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.