Article R251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le président du tribunal judiciaire statue sur les contestations relatives aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-5 et sur celles relatives à l'article R. 251-1 dans les conditions fixées au titre VI du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié fixant les rapports entre bailleurs et locataires.