Article R423-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.