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Article R112-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R112-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Le président du tribunal judiciaire du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.