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Article R112-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R112-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le bien.

Elle en informe l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation.

Celui-ci informe, dans un délai de deux mois à compter de la signification prévue à l'alinéa ci-dessus, les autorités centrales des autres Etats membres de l'introduction d'une action en justice tendant au retour du bien.