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Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal judiciaire de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement.

L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.