Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)
L'agent ayant le droit d'instrumenter dresse sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament olographe ou mystique déposé au poste en précisant les circonstances du dépôt avant qu'il soit mis à exécution.
Le testament ainsi que le procès-verbal sont conservés au rang des minutes du poste.
Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, l'agent ayant le droit d'instrumenter adresse une copie de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession ou, à défaut, du tribunal judiciaire de Paris, qui lui accuse réception de ces documents et les conserve au rang de ses minutes.