Article 179-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 179-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire auprès duquel est établi son barreau.