Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 202 assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français.
Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi.
En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal judiciaire, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention mentionnée aux alinéas précédents peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à l'article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il a temporairement élu domicile.