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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend :

1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal judiciaire ;

2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ;

3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

4° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

5° Un membre désigné au titre des usagers.