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Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VIII du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 % au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique.

Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal judiciaire près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.

Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I. 6, II, III, IV. 8, VI. 1, VI. 5, VI. 6, XI. 1, XI. 2, XI. 5 et XIII du barème prévu à l'article 90.

Ces protocoles peuvent également être étendus, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90.