La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.