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Article 132-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.