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Article 79-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 79-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des notaires, des sociétés titulaires d'un office notarial ou des notaires associés, des anciens notaires ou anciens notaires associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.


Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.