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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif aux pôles de l'instruction)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif aux pôles de l'instruction)


I. ― Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2008.
II.-Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués de pôle de l'instruction demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à cette date lorsqu'il s'agit de procédures pour lesquelles il a été fait application, avant cette date, des dispositions relatives à la cosaisine du deuxième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi précitée du 5 mars 2007, y compris si, du fait de la suppression d'un poste de juge d'instruction, il n'y a plus qu'un seul juge d'instruction dans la juridiction. Dans ce cas, une nouvelle cosaisine peut être ordonnée conformément aux dispositions de l'article 83-1 du code de procédure pénale, et l'information sera alors poursuivie par plusieurs juges d'instruction du tribunal judiciaire où se trouve le pôle de l'instruction compétent.