L'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression d'un tribunal judiciaire est composée de deux fractions.
La première fraction est attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les limites et conditions fixées aux articles 3 et 4.
La seconde fraction peut être attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les conditions fixées aux articles 5 à 9.