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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Le jugement est notifié à la personne requérant l'immatriculation, à toutes les parties et au conservateur, par le greffier du tribunal judiciaire. Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. L'appel est formé par déclaration remise ou adressée au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou. La déclaration d'appel est notifiée par le greffier au conservateur.