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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581273 DU 22-12-1958 ET RELATIF A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CIVILE AINSI QU'A LA REPRESENTATION ET A L'ASSISTANCE DES PARTIES DEVANT CES JURIDICTIONS EN CETTE MEME MATIERE)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581273 DU 22-12-1958 ET RELATIF A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CIVILE AINSI QU'A LA REPRESENTATION ET A L'ASSISTANCE DES PARTIES DEVANT CES JURIDICTIONS EN CETTE MEME MATIERE)


Les avocats régulièrement inscrits à un barreau et les avoués près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le tribunal d'instance ont seuls qualité pour représenter ou assister les parties devant cette dernière juridiction. Ils sont dispensés de présenter une procuration.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, toute partie peut se faire représenter ou assister devant le tribunal d'instance par son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclus ou par une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise. L'Etat, les départements les communes et les établissenments publics peuvent se faire représenter ou assister devant ce même tribunal par un fonctionnaire ou agent de leur administration. Les personnes énumérées au présent alinéa doivent être menus d'une procuration écrite et spéciale.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes dispositions contraires des lois focales en vigueur.