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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581273 DU 22-12-1958 ET RELATIF A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CIVILE AINSI QU'A LA REPRESENTATION ET A L'ASSISTANCE DES PARTIES DEVANT CES JURIDICTIONS EN CETTE MEME MATIERE)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581273 DU 22-12-1958 ET RELATIF A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CIVILE AINSI QU'A LA REPRESENTATION ET A L'ASSISTANCE DES PARTIES DEVANT CES JURIDICTIONS EN CETTE MEME MATIERE)


Devant le tribunal judiciaire, la représentation des parties par ministère d'avoué a lieu conformément aux dispositions des articles 61 et 75 du code de procédure civile et des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil.

Sous réserve des dispositions législatives on réglementaires contraires, l'assistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrits à un barreau.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.