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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581273 DU 22-12-1958 ET RELATIF A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CIVILE AINSI QU'A LA REPRESENTATION ET A L'ASSISTANCE DES PARTIES DEVANT CES JURIDICTIONS EN CETTE MEME MATIERE)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581273 DU 22-12-1958 ET RELATIF A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CIVILE AINSI QU'A LA REPRESENTATION ET A L'ASSISTANCE DES PARTIES DEVANT CES JURIDICTIONS EN CETTE MEME MATIERE)

En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, la cour d'appel statue sur appel interjeté contre les décisions rendues par :

Les tribunaux judiciaires ;

Les tribunaux judiciaires ;

Les tribunaux de commerce.

Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.

Par dérogation aux dispositions qui précédent, un décret en conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'organisation judiciaire, pourra déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal judiciaire connaîtra en appel.