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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Pour l'application à Mayotte des dispositions du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets simples) ainsi que, pour les besoins de cette application, des dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient :

1° Les références à la métropole, au territoire métropolitain, à un département d'outre-mer, aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code sont remplacées par la référence à Mayotte ;

2° Les références à la caisse primaire, à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse d'assurance maladie, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par la référence à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

3° Les références au tribunal du contentieux de l'incapacité sont remplacées par la référence au tribunal judiciaire tant que la première juridiction n'est pas établie ;

4° La référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance à Mayotte ;

5° (Abrogé)

6° Les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ".