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Article R583-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R583-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Au premier alinéa de l'article R. 531-3-5, les mots : " du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce ".