Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du présent code adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.