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Article R725-10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R725-10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La décision du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.