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Article D751-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.