Articles

Article R4123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.