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Article R5114-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5114-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.