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Article R5114-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5114-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent :


1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;


2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;


3° L'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;


4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ;


5° Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;


6° Le lieu où il se trouve ;


7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication ;


8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal judiciaire du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.