Par dérogation à l'article R. 111-1 du code de l'organisation judiciaire, dans le Département de Mayotte, en 2011, l'année judiciaire commence le 1er avril et s'achève le 31 décembre.
Par dérogation à l'article R. 111-2 du code de l'organisation judiciaire, une audience solennelle est tenue au cours de la première quinzaine du mois d'avril 2011.
Il y est fait une présentation de la nouvelle organisation judiciaire du Département de Mayotte depuis le 1er avril 2011.
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 121-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 212-6 du code de l'organisation judiciaire, la répartition des juges dans les différents services du tribunal judiciaire de Mamoudzou est faite, pour l'année judiciaire 2011 définie au premier alinéa, par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, dans les quinze jours suivant l'installation du président du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Jusqu'à cette date, la répartition effectuée par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, à titre temporaire sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 susvisée s'applique. Cette répartition peut être modifiée, en cas de nécessité, par le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 121-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance de Mamoudzou, en application de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, pour la nouvelle année judiciaire 2011 définie au premier alinéa, intervient dans les huit jours suivant l'installation de ce magistrat, après avis du président du tribunal judiciaire de Mamoudzou et du procureur de la République près ce tribunal.
Jusqu'à cette date, la répartition effectuée par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, à titre temporaire sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 susvisée s'applique. Cette répartition peut être modifiée, en cas de nécessité, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.