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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


Sauf pour les besoins de l'application des articles 28 et 29 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, les documents, dossiers et archives professionnels détenus par les anciennes chambres des compagnies d'avoués près les cours d'appel ainsi que par la Chambre nationale des avoués sont respectivement transférés aux barreaux, établis près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre, et au Conseil national des barreaux.