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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-443 du 21 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et relatif aux conditions d'inscription des avoués près les cours d'appel aux tableaux des barreaux ainsi qu'aux modalités pour y renoncer)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-443 du 21 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et relatif aux conditions d'inscription des avoués près les cours d'appel aux tableaux des barreaux ainsi qu'aux modalités pour y renoncer)


L'avoué près les cours d'appel qui renonce à faire partie de la profession d'avocat avise au plus tard le 1er octobre 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de constituer un avocat pour le substituer à compter du 1er janvier 2012 dans les instances en cours et transmet sans délai à son successeur les pièces dont il est dépositaire ainsi que les actes de procédure.
A défaut de désignation d'un successeur par le client, trois mois après l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avoué transmet les pièces dont il est dépositaire ainsi que les actes de la procédure au bâtonnier du barreau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avoué a son office. Il informe son client de cette transmission.
A défaut d'une demande en restitution du client, le bâtonnier est dépositaire des pièces pendant un délai de cinq ans.